A-12, r. 5 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des agronomes du Québec

Texte complet
11. Lorsqu’un agronome est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si cet agronome avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le comité exécutif.
Décision 94-12-15, a. 11.